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ACHAT DE CLIMATISEURS NOUVEAU DÉCRET F-GAS

 
Le décret présidentiel 146/2018 prévoit que, pendant la phase de vente, l'acheteur déclare s'il achète en tant qu'installateur certifié, distributeur / grossiste ou utilisateur final. Dans le cas d'un client installateur certifié, le vendeur doit vérifier la validité du certificat en même temps et sur le site de la Chambre de commerce, et ne peut vendre qu'aux clients avec un certificat valide qui n'est pas expiré ou expiré.
  
Le vendeur doit ensuite enregistrer la vente sur le portail de la Chambre de Commerce, en saisissant certaines données (comme la facture ou le numéro et la date du reçu, le certificat de l'installateur, les auto-déclarations et autres informations, si nécessaire). Le vendeur devra archiver les données en vue d'éventuelles vérifications.
 
En résumé:
 
TYPE D'ACHETEUR CE QUE LE CLIENT DOIT COMMUNIQUER
   
Entreprise certifiée rien
   
Entreprise d'installation doit compléter la déclaration d'ENGAGEMENT,
non certifié signez-le et renvoyez-le nous
   
Entreprise revendeur doit remplir la déclaration de REVENTE
non certifié signez-le et renvoyez-le nous
   
Citoyen privé - doit compléter la déclaration d'ENGAGEMENT,
utilisateur final signez-le et renvoyez-le nous


Demandez nous le formulaire.


Règlement EU 517/2014

Règlement F-gas

Général

Le Règlement (UE) 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés vise à réduire les émissions de ces gaz à l’aide de diverses mesures : règles relatives au confinement, à l’utilisation, à la récupération et à la destruction des gaz à effet de serre fluorés, conditions à la mise sur le marché de certains produits et équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires (interdictions), conditions à certaines utilisations spécifiques de ces gaz (interdiction d’entretien), limites quantitatives pour la mise sur le marché des HFC (réduction progressive).

Base juridique

Le nouveau Règlement dispose aujourd’hui d’une seule base, qui est liée à l’environnement. Cela signifie que les dispositions relatives à l’étiquetage, aux restrictions d’utilisation et, plus important encore, à la mise sur le marché (interdictions) ont désormais une base liée à l’environnement. Cette modification produit des effets sur la marge dont disposent les États membres souhaitant maintenir ou établir des mesures nationales qui relèvent du Règlement, mais qui créent des différences.

Avec une base liée au marché intérieur, un État membre peut maintenir ou établir de nouvelles dispositions nationales fondées sur un nombre limité de raisons (par exemple, la protection de la santé, la protection de l’environnement).

Toutefois, il doit informer la Commission de son intention et obtenir son approbation préalable. Avec une base liée à l’environnement (ce qui comprend le changement climatique), un État membre peut maintenir ou établir des « mesures de protection renforcées » si elles sont compatibles avec les Traités (c’est-à-dire si elles respectent la libre circulation des marchandises, garantissent une concurrence non faussée, sont proportionnelles à l’objectif poursuivi). Il doit informer la Commission de son intention, mais il ne nécessite pas son approbation.

Article 3 : Prévention des émissions

Obligations de l’exploitant

Le nouveau Règlement oblige l’exploitant à prendre des précautions pour éviter toute fuite. L’exploitant doit prendre toutes les mesures techniquement et économiquement possibles afin de réduire au minimum les fuites.

Nouveau ! Lorsqu’une fuite est détectée, il est désormais obligé de la faire réparer dans les meilleurs délais.

Obligations de l’entrepreneur

Il est précisé que les entrepreneurs – opérateurs et sociétés – doivent être certifiés pour assurer certaines tâches ou certains services (installation, maintenance, entretien, réparation, mise hors service, contrôle d’étanchéité, récupération) sur certains types d’équipements de réfrigération, climatisation et pompe à chaleur.
Nouveau ! Il est également précisé que les opérateurs et les sociétés doivent prendre des mesures de précaution afin d’éviter les fuites. 

Article 4 & 5 : Prévention des fuites et traitement

Équipements concernés

- Les équipements de réfrigération fixes
- Les équipements de climatisation fixes
- Les pompes à chaleur fixes

Il convient d’observer que le point 23 de l’article 2 définit un équipement «fixe» comme un équipement n’étant «normalement pas en déplacement pendant son fonctionnement, ce qui inclut les climatiseurs mobiles autonomes». En outre, les obligations de contrôle d’étanchéité s’appliquent désormais aux unités de réfrigération de camions et remorques frigorifiques.

Exemption : Les équipements hermétiquement scellés contenant moins de 10 tonnes équivalent CO2 ne sont pas soumis aux contrôles d’étanchéité réguliers pour autant que les équipements soient étiquetés comme hermétiquement scellés. Cette exemption existait déjà au titre du Règlement (CE) 842/2006, pour les équipements contenant moins de 6 kg de gaz à effet de serre fluorés. Contrôles d’étanchéité basés sur les quantités équivalent CO2 de gaz à effet de serre fluorés.

Le nouveau Règlement remplace les limites exprimées en poids de gaz à effet de serre fluorés par des limites exprimées en tonnes équivalent CO2. Le point 7 de l’article 2 définit tonne(s) équivalent CO2 comme «une quantité de gaz à effet de serre, exprimée comme le produit du poids des gaz à effet de serre en tonnes par leur potentiel de réchauffement planétaire».

Conversion des limites :

- 3 kg → 5 tonnes équivalent CO2
- 30 kg → 50 tonnes équivalent CO2
- 300 kg → 500 tonnes équivalent CO2

Concrètement, cela signifie que la limite de charge à partir de laquelle les contrôles d’étanchéité s’appliquent dépendra du PRP du fluide frigorigène que contient l’équipement8. Le tableau suivant résume la conversion des limites en poids équivalent CO2 pour les gaz à effet de serre fluorés les plus couramment utilisés.


10 : Limite sous laquelle les gaz à effet de serre fluorés contenus dans un équipement hermétiquement scellé sont exemptés des contrôles d’étanchéité réguliers.

Fréquence des contrôles d’étanchéité


12 : Les systèmes de détection des fuites sont obligatoires pour les équipements contenant plus de 500 tonnes équivalent CO2. Les systèmes de détection des fuites doivent être contrôlés au moins tous les 12 mois. Bien que cela ne soit pas explicitement mentionné à l’article 6 sur la tenue des registres, ces inspections doivent être dûment documentées pour permettre à l’exploitant de fournir une preuve de conformité avec cette exigence lorsque les autorités compétentes de l’État membre la lui demandent.

Article 6 : Tenue des registres

Les exploitants d’équipements devant faire l’objet de contrôles d’étanchéité réguliers doivent établir et tenir à jour des registres. Cette obligation existait déjà au titre du Règlement (CE) 842/2006, mais certaines spécifications et exigences supplémentaires sont introduites. Il convient de souligner que ces registres doivent être tenus pour chaque pièce des équipements installés.


Informations à consigner


- La quantité et le type de gaz à effet de serre fluorés installés
- Les quantités de gaz à effet de serre fluorés ajoutées
- Nouveau ! Si la quantité de gaz à effet de serre fluorés installés a été recyclée ou régénérée
- La quantité de gaz à effet de serre fluorés récupérée
- L’identité de l’entreprise qui a assuré l’installation, l’entretien, la maintenance, mais aussi, le cas échéant, la réparation ou la mise hors service de l’équipement : le cas échéant, le numéro de son certificat doit être consigné
- Les dates et les résultats des contrôles effectués
- Nouveau ! Si l’équipement est mis hors service, les mesures prises pour récupérer et éliminer le fluide frigorigène


Qui tient les registres et pendant combien de temps ?


- L’exploitant doit tenir les registres pendant 5 ans
- Nouveau ! L’entrepreneur doit conserver des copies des registres pendant 5 ans

Article 8 & 9 : Récupération

Les gaz à effet de serre fluorés sont récupérés pour être recyclés, régénérés ou détruits. Équipements fixes et unités de réfrigération de camions et de remorques frigorifiques.


- Les circuits de refroidissement des équipements de réfrigération fixes, de climatisation fixes et de pompes à chaleur fixes;
- Les circuits frigorifiques des unités de réfrigération des camions et des remorques frigorifiques.
Les exploitants de ces équipements doivent veiller à ce que la récupération des gaz à effet de serre fluorés qu’ils contiennent soit effectuée par un opérateur certifié.

Article 10 : Formation et certification

RACHP : Réfrigération, climatisation et pompe à chaleur


Les États membres doivent reconnaître les certificats et attestations de formation délivrés dans un autre État membre. La Commission peut préciser les conditions de reconnaissance mutuelle par voie d’actes d’exécution.
Les États membres ne doivent pas restreindre la libre prestation de services ni la liberté d’établissement au motif qu’un certificat a été délivré dans un autre État membre.

Article 11 + annexe 3 : Interdictions

1er janvier 2020

Interdiction des équipements de réfrigération utilisant du fluide frigorigène à PRP ≥ 2 500, à l’exception des équipements destinés à la surgélation (sous -50 °C).

1er janvier 2020

Interdiction d’entretien et de maintenance d’équipements de réfrigération d’une charge minimale de 40 tonnes équivalent CO2 utilisant du fluide frigorigène à PRP ≥ 2 500.


1er janvier 2022


Interdiction des systèmes de réfrigération centralisés multipostes à usage commercial d’une capacité ≥ 40 kW utilisant du fluide frigorigène à PRP ≥ 150, à l’exception des circuits primaires de réfrigération des systèmes en cascade dans lesquels des fluides frigorigènes à PRP ≥ 1 500 peuvent être utilisés

1er janvier 2025

Interdiction des systèmes de climatisation bi-blocs contenant moins de 3 kg de gaz à effet de serre fluorés, qui contiennent pour leur fonctionnement, des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est supérieur ou égal à 750, ou qui en sont tributaires

1er janvier 2030

Les fluides frigorigènes régénérés ou recyclés à PRP ≥ 2 500 ne peuvent plus être utilisés pour l’entretien ou la maintenance d’équipements de réfrigération d’une charge minimale de 40 tonnes équivalent CO2 

Article 11 point 4 : Livraison de gaz fluorés

Le point 4 de l’article 11 prévoit qu’aux fins d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation d’équipements fixes de climatisation, de réfrigération et de pompe à chaleur, ainsi que d’unités de réfrigération de camions et de remorques frigorifiques, les gaz à effet de serre fluorés peuvent uniquement être vendus à des entreprises certifiées et achetés par des entreprises certifiées.


Responsabilité partagée entre le distributeur et l’installateur


Le Règlement (CE) N° 842/2006 prévoyait que seuls les installateurs certifiés pouvaient prendre livraison de gaz à effet de serre fluorés. Interprété de façon restrictive, cela signifiait que les distributeurs n’avaient pas réellement à vérifier que l’acheteur était titulaire du certificat approprié.
Le nouveau Règlement corrige cette faille en précisant que les distributeurs ne peuvent vendre qu’à des entreprises certifiées. Concrètement, cela signifie que les distributeurs vont devoir procéder à une vérification.


Que doivent faire les distributeurs ?


Selon le point 3 de l’article 6, les distributeurs doivent établir et tenir à jour des registres dans lesquels ils consignent les informations pertinentes sur les acheteurs, notamment :


- Le numéro de certification de l’acheteur
- Les quantités de fluide frigorigène achetées
Ces registres doivent être conservés pendant 5 ans et mis à la disposition d’une autorité nationale ou de la Commission européenne sur demande.

Article 11 point 5 : Vente d’équipements préchargés

Pour atteindre cet objectif, le nouveau Règlement prévoit que les équipements préchargés non hermétiquement scellés ne doivent être vendus à l’utilisateur final que lorsque preuve est faite que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée.


Application pratique ; comment imposer une telle obligation ?


Quel type de preuve ?


La preuve doit démontrer que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. La combinaison des informations suivantes peut le démontrer :


- Le nom et les coordonnées de l’entreprise,
- Le numéro de certification de l’entreprise


À qui fournir la preuve ?


La preuve doit être fournie au vendeur, mais aussi en fin de compte aux autorités compétentes chargées de contrôler le respect de cette exigence.


Comment fournir la preuve ?


Il pourrait y avoir plusieurs possibilités d’assurer le respect de cette exigence, par exemple :


- Le prix de vente de l’équipement comprend le service d’installation par une entreprise certifiée
- Les acheteurs remplissent un formulaire indiquant leurs coordonnées, les informations relatives à l’équipement (numéro de série), la date d’achat, le nom et le numéro de certification de la société qui réalisera l’installation. Les distributeurs consignent alors ces informations et les transmettent aux autorités compétentes en vue d’éventuels contrôles. Les acheteurs sont informés de possibles inspections et des sanctions encourues en cas de manquement.


Comment assurer des contrôles réguliers, simples et efficaces ?


Dans le premier exemple ci-dessus, les contrôles sont presque inutiles, car l’installation est incluse dans le prix. Dans le deuxième exemple, des contrôles aléatoires doivent être faits sur la base des fiches de données remplies par l’acheteur en vérifiant avec la société certifiée indiquée qu’elle a en effet effectuée l’installation.


Incitations supplémentaires


Les fabricants d’équipements doivent indiquer clairement qu’une installation professionnelle par une société certifiée est légalement obligatoire. Le non-respect de cette obligation est passible de sanctions et entraîne la perte de garantie.

Article 12 : Étiquetage

Les produits et équipements qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires ne sont pas mis sur le marché s’ils ne sont pas étiquetés. Ceci s’applique uniquement:


- aux équipements de réfrigération
- aux équipements de climatisation
- aux pompes à chaleur;


L’étiquette comporte les informations suivantes:


- une mention indiquant que le produit ou l’équipement contient des gaz à effet de serre fluorés ou qu’il en est tributaire
- la nomenclature acceptée par l’industrie pour les gaz à effet de serre fluorés concernés ou, à défaut, le nom chimique
- à compter du 1 er janvier 2017, la quantité, exprimée en poids et en équivalent CO 2 , de gaz à effet de serre fluorés contenue dans le produit ou l’équipement, ou la quantité de gaz à effet de serre fluorés pour laquelle l’équipement est conçu et le potentiel de réchauffement planétaire de ces gaz.
Les gaz à effet de serre fluorés régénérés ou recyclés sont munis d’une étiquette mentionnant que la substance a été régénérée ou recyclée, indiquant le numéro du lot ainsi que le nom et l’adresse de l’installation de régénération ou de recyclage.

Article 14 : Précharge d’équipement

L’article 14 sur la précharge d’équipements aborde le deuxième objectif en instaurant un système de traçabilité garantissant que les fluides frigorigènes chargés soient comptabilisés dans les quotas pour la réduction progressive. Pour veiller au respect de cette obligation, les fabricants ou importateurs doivent démontrer que le fluide frigorigène est inclus dans le quota et rédiger une déclaration de conformité à cet égard. La Commission peut déterminer, par voie d’actes d’exécution, les modalités de la déclaration de conformité.


Qu’est-ce que cela signifie pour les installateurs ?


Le fabricant ou l’importateur sont toujours responsables de la conformité. Néanmoins, les installateurs assurant
l’installation d’un équipement préchargé chez un client peuvent vouloir vérifier que l’équipement est accompagné de la déclaration de conformité.

Article 15-18 : Réduction progressive des HFC

Article 25 : Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 1 er janvier 2017 et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

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